Code de la santé publique

Article L168

Article L168

Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mardi 19 décembre 1989

Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.