Code de la santé publique

Article L168

Abrogé19 décembre 1989

Créé le 7 octobre 1953

Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 décembre 1989

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au lundi 18 décembre 1989