Code de la santé publique

Article L164-3

Périmé19 décembre 1989

Créé le 1 juillet 1975

Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 19 décembre 1989

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au lundi 18 décembre 1989