Code de la santé publique

Article L162-9

Article L162-9

Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 décembre 1989

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.