Code de la santé publique

Article L209-20

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1) :
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que l'interdiction ou la suspension d'une recherche biomédicale peut désormais être décidée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en plus du ministre chargé de la santé.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. Les peines pour les infractions liées aux recherches biomédicales ont été harmonisées et alourdies, passant d'une fourchette de 2 mois à 1 an d'emprisonnement et de 6000 F à 100 000 F d'amende, à une peine fixe d'un an d'emprisonnement et de 100 00 F d'amende.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au lundi 25 juillet 1994