Code de la santé publique

Article L145-21


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines.