Code de la santé publique

Article L145-17

Article L145-17

Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.