Code de la santé publique

Article L145-16

Article L145-16

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.