Code de la santé publique

Article L145-4

Article L145-4

Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.