Code de la santé publique

Article L145-2

Article L145-2

Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.