Article L53
Abrogé depuis le 2000-06-22
Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret.
Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
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