Code de la santé publique

Article L53

Article L53

Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret.

Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 1965

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret.

Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.