Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé le 26 octobre 1958 · En vigueur du 3 février 1995 au 21 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé le 26 octobre 1958 · En vigueur du 3 février 1995 au 21 juin 2000
Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000
Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 21 juin 2000
En résumé. La nouvelle version clarifie les deux situations possibles (raccordement au réseau ou installation autonome) et supprime la mention de la majoration pour les installations autonomes.
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100 ⏺.
En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 2 février 1995
En résumé. La nouvelle version ajoute une précision pour les propriétaires d'une installation d'assainissement autonome, qui devront payer une redevance au service public d'assainissement.
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100 ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement.
En vigueur du dimanche 26 octobre 1958 au vendredi 3 janvier 1992
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.