Code de la santé publique

Article L35-2

Article L35-2

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 octobre 1958

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.