Code de la santé publique

Article L27

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 21 juin 2000

Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés. Dans le département de la Seine, ce rapport est déposé au bureau d'hygiène de l'habitation relevant de la préfecture de la Seine.
Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du préfet et par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.
Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.
En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la Santé publique, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le vendredi 31 juillet 1998

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au jeudi 30 juillet 1998