Code de la santé publique

Article L26

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 21 juin 2000

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois :
1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2. Sur les mesures propres à y remédier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le vendredi 31 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique à Paris et à la Seine dans le processus de consultation du conseil départemental d'hygiène.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au jeudi 30 juillet 1998