Code de la santé publique

Article L21

Créé le 21 décembre 1958

Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 décembre 1958 au mercredi 21 juin 2000