Code de la route

Article R433-7

Article R433-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la circulation de véhicules exceptionnels

Résumé Des véhicules spéciaux peuvent être autorisés à circuler pour transporter des gens, mais il faut respecter les règles sinon il y a des amendes.

I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.

III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes :

1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;

2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;

3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.

IV.-(Supprimé)

V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une sanction pour absence d’autorisation et différenciation des amendes

Résumé des changements Le texte introduit une sanction distincte pour le manque d’autorisation préfectorale et remplace la règle générale du dépassement supérieur à 20 % par des amendes spécifiques selon le type d’infraction.

I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.

III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes :

1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;

3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.

IV.-(Supprimé)

V.-La récidive de la contravention prévue aux et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

II. - L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.

III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu, les dimensions de son chargement ou le nombre de personnes transportées et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.