Code de la route

Article R412-30

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt obligatoire au feu rouge

Résumé. Tout conducteur doit s'arrêter complètement devant un feu rouge, fixe ou clignotant.

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait :
1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette ligne ;
2° Lorsqu'une ligne d'arrêt n'est pas matérialisée, en respectant la limite d'une ligne située avant le passage pour piétons s'il précède le feu et, dans les autres cas, à l'aplomb du feu de signalisation.

Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1328 du 9 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte précise désormais où s'arrêter lorsqu'il n'y a pas de ligne d'arrêt : le conducteur doit s'arrêter devant une éventuelle ligne placée avant un passage piétons ou, à défaut, directement au niveau du feu.

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de

L'arrêt se fait : 1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectantla limite de cette ligne ; 2° Lorsqu'uneligne d'arrêt n'est pas matérialisée, en respectantla limite d'une ligne située avant le passage pour piétons s'il précède lefeu et, dans les autres cas, à l'aplomb du feu de signalisation.

Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles,

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 11 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-16 du 6 janvier 2017art. 10

En résumé. Un nouveau paragraphe exclut certains transports exceptionnels et leurs véhicules accompagnants de l’obligation de s’arrêter devant un feu rouge lorsqu’ils traversent une intersection équipée de feux verts au moment où le premier véhicule accompagnant franchit ces feux.

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire

Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles,

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015art. 6

En résumé. Le texte a été étendu pour inclure non seulement les pistes cyclables mais aussi les trajectoires matérialisées dédiées aux vélos, qui doivent être signalées selon l’article R 411‑25.

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction

En vigueur du samedi 29 mars 2003 au samedi 4 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite de la réduction de quatre points du permis de conduire en cas d'infraction, qui était déjà présente dans la version précédente mais sans être explicitement mentionnée comme étant 'de plein droit'.

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire

Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 28 mars 2003

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.