Code de la route

Article R411-20

Article R411-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs pour l'établissement de barrières de dégel sur les routes

Résumé Les autorités locales peuvent mettre des barrières de dégel sur les routes et dire comment circuler.

Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.

L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la désignation des autorités compétentes

Résumé des changements Le texte remplace le terme « président du conseil général » par « président du conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités locales.

Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.

L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.

L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.