Code de la route

Article R328-4

Article R328-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des messages promotionnels

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les règles de promotion des mobilités actives dans ses publicités, le ministre des transports peut lui donner une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 euros si elle recommence.

En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.

Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.

Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.