Code de la route

Article R322-3

Article R322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat d'immatriculation et titres provisoires de circulation

Résumé Les voitures peuvent rouler avec des papiers temporaires, mais il faut les utiliser correctement sinon il y a une amende.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne.

II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du certificat WW DPTC et mise à jour des références européennes

Résumé des changements Un nouveau type de certificat provisoire (WW DPTC) est introduit et la référence aux États membres passe de la Communauté européenne à l’Union européenne, avec des règles spécifiques définies par un arrêté conjoint.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne.

II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des titres provisoires

Résumé des changements La loi simplifie les règles pour circuler avec un titre provisoire en ajoutant un nouveau type de certificat (W garage) et en regroupant toutes les sanctions sous une seule disposition.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.

II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres provisoires de circulation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du coupon détachable et extension des sanctions

Résumé des changements Ajout d’une possibilité de circulation provisoire avec un coupon détachable de la carte grise et élargissement des sanctions pour l’usage abusif de ce coupon.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli.

II. - Les bénéficiaires et la durée de validité du coupon détachable de la carte grise et des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait pour toute personne d'utiliser un coupon détachable de carte grise, un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;

2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des certificats autorisés et renforcement des sanctions

Résumé des changements Le texte élargit la circulation provisoire aux certificats de transit européens et étend les sanctions aux abus de ces certificats ainsi qu’aux certificats spéciaux déjà existants, ajoutant la possibilité d’immobiliser le véhicule.

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 2003

I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.

II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;

Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW.

Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.