Code de la route

Article R322-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 15 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat d'immatriculation

Résumé. Le certificat d'immatriculation d'un véhicule est délivré par le ministre des transports et contient un numéro unique.

I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.

II.-Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.

III.-Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

IV.-Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

V.-Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut.

VI.-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 3

En résumé. L’article ne change que le responsable qui délivre la réception spéciale pour les véhicules exceptionnels ; il passe d’une direction régionale spécifique (industrie, recherche et environnement) à un service nommé par arrêtés ministériels.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 6

En résumé. L’article révisé étend les possibilités du certificat d’immatriculation en introduisant un numéro attribué par un système centralisé, en autorisant des mentions techniques ou d’usage supplémentaires et en couvrant le statut diplomatique ; il supprime également la mention obligatoire pour véhicule de collection ainsi que celle relative aux tracteurs agricoles tout en changeant la destination du certificat vers l’adresse du demandeur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 14 avril 2009

En résumé. Ajout de la possibilité pour le certificat d'immatriculation (carte grise) de comporter un coupon détachable.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Les règles concernant l’identification sur la carte grise des véhicules exceptionnels ont été simplifiées : on remplace la barre rouge obligatoire par un signe ou une remarque générale et on introduit un nouveau type de marque qui permet aux véhicules dont seul le poids dépasse les limites réglementaires de circuler sans autorisation préfectorale.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 12 avril 2002