Code de la route

Article R317-8

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 16 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les plaques d'immatriculation des véhicules

Résumé. Les véhicules doivent avoir des plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière, sauf exceptions comme les motos ou les remorques.

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Par exception aux dispositions du premier alinéa :

1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ;

2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3, porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage.

II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

V. Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4, le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-Sous réserve de la sanction particulière prévue par le VIII de l'article R. 322-4, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251, L. 325-2 et L. 325-3.

VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-540 du 13 juin 2025art. 1

En résumé. Le texte introduit deux nouvelles exceptions : certains petits véhicules peuvent porter une seule plaque arrière ou des plaques amovibles lorsqu’ils ont un certificat provisoire « W garage », et il précise que les sanctions pour non-conformité sont soumises à une disposition spéciale du code routier.

En vigueur du jeudi 27 août 2020 au dimanche 15 juin 2025

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. Aucun changement substantiel : seules des corrections de ponctuation et une mise à jour formelle ont été apportées.

En vigueur du jeudi 5 janvier 2012 au mercredi 26 août 2020

Modifié parDécret n°2012-3 du 3 janvier 2012art. 9

En résumé. La seule modification substantielle consiste à abaisser le niveau pénal pour les infractions liées à l’entretien et au mode‑de‑pose des plaques : on passe désormais une contravention de troisième classe en une contravention de quatrième classe ; le texte conserve toutes ses autres dispositions inchangées avec quelques corrections typographiques mineures.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mercredi 4 janvier 2012

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 4

En résumé. La réforme enlève l’exemption réservée aux machines agricoles liées aux exploitations du régime des deux plaques et étend la possibilité d’avoir une seule plaque arrière aux motocyclettes, tricycles léger et quadricycles ainsi qu’aux véhicules agricoles ou forestiers liés ; elle introduit aussi des règles détaillées concernant les rétroviseurs : certaines remorques doivent afficher une identité spécifique lorsqu’elles ne sont pas soumises au dispositif habituel.

En vigueur du dimanche 15 janvier 2006 au mardi 14 avril 2009

En résumé. Ajout d’une disposition sanctionnant la mise en vente ou l’utilisation de plaques d’immatriculation non conformes et prévoyant leur saisie.

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au samedi 14 janvier 2006

En résumé. Les exemptions précédentes pour certains petits moteurs ont été supprimées ; désormais tous ces véhicules doivent afficher leurs plaques selon la nouvelle règle qui permet soit deux plaquettes fixes soit une seule en arrière et étend également le contrôle sur la reproduction de numéros sur les répliques lorsqu’une remise en visibilité est impossible.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 12 décembre 2003

En résumé. La sanction pour ne pas respecter les règles concernant les plaques d’immatriculation a été élargie : elle couvre désormais non seulement l’entretien mais aussi les caractéristiques et le mode d’installation des plaques.

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au samedi 21 juin 2003

En résumé. Le texte ajoute désormais la possibilité pour les autorités de suspendre temporairement le déplacement des véhicules sans plaques conformes selon les articles L § …

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 14 janvier 2003