Code de la route

Article R316-7

Article R316-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidité et sécurité des organes de direction

Résumé Les commandes de direction des voitures doivent être solides et permettre de contrôler la voiture même en cas de panne, sauf pour certains véhicules agricoles ou de travaux publics lent.

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une limitation de vitesse pour les exemptions des organes de direction

Résumé des changements La version actuelle introduit une restriction supplémentaire : les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 40 km/h restent exemptés du contrôle en cas de défaillance du système hydraulique ou électrique, alors que la version précédente ne mentionnait qu’une exemption générale.

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux systèmes électriques et clarification du contrôle

Résumé des changements L’article élargit la règle aux systèmes électriques (en plus des fluides) et précise que le conducteur doit garder le contrôle en cas de défaillance du système plutôt qu’un seul organe.

En vigueur à partir du mercredi 29 avril 2009

I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption pour véhicules agricoles et de travaux publics

Résumé des changements Un texte a été modifié pour exclure les véhicules agricoles et de travaux publics des exigences relatives aux organes de direction à fluide.

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2003

I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.