Code de la route

Article R316-5

Article R316-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dispositifs de marche arrière pour certains véhicules

Résumé Les véhicules lourds doivent avoir une marche arrière sauf les petites voitures et les tracteurs.

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'engins personnels motorisés aux exceptions

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste d'exceptions en ajoutant les engins personnels motorisés sans carrosserie, tout en conservant les autres exclusions.

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’exemption pour la marche arrière

Résumé des changements La loi précise désormais que seuls les quadricycles et les deux-ou-trois-roues sans carrosserie sont exemptés du dispositif de marche arrière ; ceux avec une carrosserie doivent alors être équipés s’ils dépassent 350 kg.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

A l'exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.