Code de la route

Article R243-3

Créé le 5 décembre 2019 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de dépistage des stupéfiants en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article adapte les règles de dépistage et d'analyse pour la conduite sous stupéfiants en Nouvelle-Calédonie, en modifiant les professionnels autorisés et les procédures.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :

1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;

2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;

3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

3° bis Au II de l'article R. 235-6, les mots : “ dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans le respect des dispositions applicables localement ” ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :

“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-528 du 10 juin 2024art. 14

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle précisant que les infirmiers doivent respecter les normes locales applicables plutôt que celles fixées par le Code de la santé publique lorsqu’ils exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du jeudi 5 décembre 2019 au mardi 11 juin 2024

Créé parDécret n°2019-1284 du 2 décembre 2019art. 3