Code de la route

Article R234-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiabilité des éthylotests pour les contrôles d'alcoolémie

Résumé. Les tests d'alcoolémie pour les conducteurs doivent être faits avec des éthylotests fiables.
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-774 du 29 juin 2015art. 1

En résumé. L’article précise désormais que les tests d’alcoolémie par l’air expiré doivent être réalisés avec des éthylotests électroniques ou chimiques répondant à des décrets spécifiques, remplaçant la règle générale d’homologation par un appareil conforme à un type approuvé par plusieurs ministres.

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré,

L. 234-3

à

L. 234-5

et

L. 234-9

, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixéespar le décret n° 2008-883du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigencesde fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable àla conduite routière.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mardi 30 juin 2015

En résumé. Le texte modifie le ministère consulté pour les dépistages d'alcoolémie : le ministre chargé des armées est remplacé par le ministre de la défense.

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré,

L. 234-3

à

L. 234-5

et

L. 234-9

sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 4 février 2004

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles

L. 234-3

à

L. 234-5

et

L. 234-9

sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.