Code de la route

Article R226-2

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur depuis le 19 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical pour le permis de conduire

Résumé. Un médecin agréé ou une commission médicale vérifie si une personne est apte à conduire, avec des examens supplémentaires si nécessaire.

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 18

En résumé. La nouvelle version précise que lorsqu’une commission médicale d’appel rend son avis, c’est elle qui le transmet directement au préfet, contrairement à l’ancienne version où l’avis était envoyé par le médecin.

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cetavis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 18 septembre 2018

Modifié parDécret n°2016-39 du 22 janvier 2016art. 4

En résumé. Le texte ajoute que l’organisation du contrôle médical comprend désormais aussi les tests psychotechniques, précisant qu’ils font partie intégrante du dispositif.

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le

article R. 221-11

.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient

article R. 224-22

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Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

En vigueur du lundi 25 janvier 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-39 du 22 janvier 2016art. 4

En résumé. La loi précise désormais que l’examen psychotechnique n’est requis que si le permis est suspendu ou annulé pendant au moins six mois.

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le

article R. 221-11

.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'

article R. 224-22

.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au dimanche 24 janvier 2016

Créé parDécret n°2012-886 du 17 juillet 2012art. 2

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'

article R. 221-11

.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'

article R. 224-22

.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.