Code de la route

Article R221-5

Article R221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'âge et de titulaire pour l'obtention du permis de conduire

Résumé Il faut avoir l'âge minimum et des permis précédents pour conduire certains véhicules.

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;

- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;

- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’âge minimal requis pour la catégorie B

Résumé des changements La loi abaisse l’âge minimal requis pour obtenir le permis catégorie B à partir des seize‑dix‑et‑un ans au lieu des trente‑huit ans.

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;

- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;

- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’âge minimal

Résumé des changements Le texte remplace la condition « personnes nées après le 01 janvier 1988 » par « personnes âgées sous‑21 ans » pour obtenir son premier permis.

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2018

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exceptions spécifiques aux militaires et policiers

Résumé des changements Le texte ajoute des critères particuliers permettant aux militaires et aux fonctionnaires policiers d'obtenir ou convertir certains permis (catégories A et A2) sans respecter les délais habituels.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2017

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur les conditions d’âge

Résumé des changements Le texte remplace les références à un décret par des références aux articles du Code des transports concernant les conditions d’âge pour certaines catégories (C/CE/D1/D1E et D/DE), sans changer le contenu substantiel.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports .

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

-pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Version 2

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Révision des critères d’éligibilité et suppression règle âge moto

Résumé des changements Le texte supprime une règle spécifique concernant le minimum d’âge requis uniquement pour le permis moto et ajoute un ensemble détaillé de prérequis obligatoires avant chaque nouvelle classe afin d’aligner les exigences sur les dernières directives européennes.

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2016

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.