Code de la route

Article R213-6

Article R213-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'agrément pour les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Résumé Pour renouveler l'agrément de son établissement, l'exploitant doit prouver qu'il a mis à jour ses connaissances et celles de ses employés.

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire (4°) au renouvellement

Résumé des changements Un nouveau critère (la condition 4°) a été ajouté aux exigences de renouvellement, élargissant ainsi les conditions que l’exploitant doit remplir.

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité ministérielle

Résumé des changements L'article modifie l'autorité ministérielle responsable, passant du ministre des transports au ministre chargé de la sécurité routière.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une exigence pour le personnel encadrant les stages de sensibilisation

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire concernant les personnes désignées pour encadrer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu’une précision sur les références légales et la mise en œuvre par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.