Code de la route

Article R213-3-2

Article R213-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de présentation interdits

Résumé Il est interdit de faire payer des frais supplémentaires pour passer les épreuves du permis de conduire.

Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.

Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des sanctions pénales et mise en place d’une interdiction claire des frais de présentation

Résumé des changements L’article passe d’une sanction pénale pour non‑remise du contrat ou application de frais à une interdiction explicite des frais de présentation, tout en précisant ce qui ne constitue pas ces frais.

Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.

Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;

2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;

3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.