Code de la route

Article D130-11-1

Article D130-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis préalable pour l'installation d'un appareil de contrôle automatique

Résumé Avant d'installer un appareil de contrôle routier homologué, le gestionnaire doit demander l'avis du préfet en présentant un rapport et une étude sur la sécurité et les accidents.
Mots-clés : Contrôle routier Prévention des accidents Autorité préfectorale Gestion de voirie

I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police.

La demande est accompagnée :

1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;

2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.

L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.

II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.

Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.


Historique des versions

Version 2

I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police .

La demande est accompagnée :

1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;

2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.

L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.

II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.

Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 mars 2024

I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La demande est accompagnée :

1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;

2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.

L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.

II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.

Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.