Code de la route

Article L326-8

Article L326-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'usurpation de la qualité d'expert en automobile

Résumé Utiliser faussement le titre d'expert en automobile ou exercer cette activité sans les bonnes conditions peut vous valoir un an de prison et 15 000 euros d'amende.

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’interdiction pour l’exercice temporaire ou occasionnel

Résumé des changements La loi élargit la sanction à toute pratique temporaire ou occasionnelle même partielle d’expertise automobile et ajoute une référence supplémentaire aux conditions du § II‑bis de l’article L.326‑4.

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sanctions pour usage non autorisé d’expertise automobile

Résumé des changements Le texte élargit l’infraction en ajoutant la réclamation d’expertise et la pratique temporaire ou occasionnelle sans respecter les conditions prévues par l’article L 326‑4, tout en précisant que plusieurs peines peuvent être appliquées.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.