Code de la route

Article L233-1-2

Article L233-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires en cas de récidive de non-obtempérance à une sommation de s'arrêter

Résumé En cas de récidive, ne pas s'arrêter quand la police le demande peut entraîner la confiscation du véhicule et la suspension du permis de conduire.

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une saisie véhicule et révision des durées d’interdiction

Résumé des changements Le texte introduit désormais une saisie obligatoire du véhicule utilisé pour l’infraction en cas de récidive et remplace l’ancien bloc unique qui prévoyait une interdiction totale de conduite pendant cinq ans par deux règles distinctes : trois ans pour les infractions prévues à l’article L 233‑1 et dix ans pour celles prévues à l’article L 233‑1‑1, tout en laissant aux juges le pouvoir discrétionnaire d’exclure la saisie si le propriétaire agit de bonne foi.

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.