Code de la recherche

Article R531-10

Article R531-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des personnels non fonctionnaires à la valorisation des travaux de recherche et au capital des entreprises

Résumé Les employés peuvent aider une entreprise à utiliser leurs travaux de recherche et avoir une part du capital.

Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article R. 531-9 peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-8, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à l'article R. 531-5.
Dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-9, ils peuvent également être autorisés à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article R. 531-9 peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-8, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à l'article R. 531-5.

Dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-9, ils peuvent également être autorisés à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.

Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.