Code de la recherche

Article R422-8

Article R422-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques d'évaluation pour les chercheurs

Résumé Les chercheurs ont des règles spéciales pour leur évaluation et peuvent contester leur note.

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs.
Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7.
L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant.
La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs.

Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7.

L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant.

La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.