Code de la recherche

Article R422-7

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Evaluation et avancement des chercheurs dans les établissements publics

Résumé Les chercheurs font un rapport tous les deux à trois ans et une fiche annuelle sur leurs activités.

Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.


Historique des versions

Version 1

Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.

La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.