Code de la recherche

Section 2 : Organisation administrative

Article R324-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation administrative de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Résumé L'INSERM est dirigé par un président et un conseil d'administration, avec des directeurs et des scientifiques.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.
L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
Il est doté de personnels de recherche propres.

Article R324-5

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'INSERM

Résumé L'article R324-5 explique qui fait partie du conseil d'administration de l'INSERM et comment ils sont choisis.

Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat désignés par chacun des ministres concernés et, pour chacun d'entre eux, un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, dont :
a) Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre nommé par le ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre nommé par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :
a) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
b) Un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la Conférence des présidents d'université, en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
c) Un directeur de centre hospitalier universitaire nommé par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Six membres élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par les personnels de l'institut représentant, pour trois d'entre eux, les personnels chercheurs et, pour trois d'entre eux, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles au moins une personnalité étrangère, nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions du 1°, des b et c du 2° et du 4° sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres mentionnés au 4°.
Toute vacance par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R324-6

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Rôle et compétences du conseil d'administration de l'INSERM

Résumé Le conseil d'administration de l'INSERM décide de nombreuses choses, comme la création d'agences et la gestion du budget.

Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale délibère sur :
1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;
4° La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement ;
5° La création de commissions scientifiques spécialisées ;
6° Le budget et, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 324-7, ses modifications ;
7° Le compte financier ;
8° Les emprunts ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les baux et locations les concernant ;
10° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.

Article R324-7

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Exécution des délibérations du conseil d'administration de l'INSERM

Résumé Les décisions du conseil de l'INSERM deviennent officielles 15 jours après, sauf objection des ministres.

Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, et cinquième alinéas sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 4° de l'article R. 324-6 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche, de la santé et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 324-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.

Article R324-8

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Réunions du conseil d'administration de l'INSERM

Résumé Le conseil de l'INSERM se réunit au moins trois fois par an, et prend des décisions si la moitié des membres sont présents.

Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R324-9

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Nomination du président de l'Inserm

Résumé Le président de l'Inserm est choisi pour quatre ans après un appel à candidatures.

Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est nommé, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La nomination du président intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 324-10.

Article R324-10

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Composition et fonctionnement de la commission d'examen des candidatures pour le président de l'INSERM

Résumé Une commission d'experts choisit les candidats pour être président de l'INSERM et envoie un rapport aux ministres.

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

Article R324-11

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Rôle et pouvoirs du président de l'INSERM

Résumé Le président de l'INSERM dirige tout, de la gestion du personnel à la représentation en justice.

Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général.
Il nomme les directeurs généraux délégués.
Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs des agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique spécialisée.