Code de la recherche

Article L431-2-1

Article L431-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement d'agents contractuels dans les établissements publics scientifiques

Résumé Des scientifiques peuvent engager des employés pour des postes techniques, administratifs ou de recherche avec des contrats de courte ou longue durée.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions de recrutement d’agents contractuels

Résumé des changements La loi permet désormais aux établissements publics scientifiques et technologiques de recruter des agents contractuels pour une durée déterminée ou indéterminée et élargit les catégories d’emploi (A, B et C) pour les fonctions techniques ou administratives.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.