Code de la propriété intellectuelle

Article R717-9

Article R717-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation de la marque de l'Union européenne en demande de marque française

Résumé Une marque de l'Union européenne peut devenir une demande de marque française en envoyant une requête et les documents nécessaires, et en ayant un mandataire si besoin.

La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.

1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;

d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et ajout d’une exigence pour marques collectives/garanties

Résumé des changements Le texte remplace le terme « communautaire » par « de l’Union européenne », met à jour les références aux organismes et articles, et introduit une nouvelle exigence concernant les marques collectives ou garanties.

La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.

1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;

d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.

1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.