Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Marque internationale

Article R717-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux enregistrements internationaux de marques étendues à la France

Résumé Les marques internationales enregistrées en France suivent des règles spéciales selon les Accords de Madrid.

Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Article R*717-1-1

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Application de l'article R. * 712-23-2 aux enregistrements internationaux de marques

Résumé L'article R. * 712-23-2 concerne les mêmes enregistrements de marques que l'article R. 717-1, avec les mêmes limites.

L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de marque mentionnés à l'article R. 717-1, dans la même limite et sous la même réserve.

Article R717-2

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Obligations de dépôt pour les marques internationales collectives ou de garantie

Résumé Pour les marques collectives ou de garantie internationales, le règlement doit être envoyé en français dans les six mois, sinon c'est rejeté.

Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.

Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.

Article R717-3

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Délai de présentation des observations de tiers pour les marques internationales

Résumé Les gens ont deux mois après la publication du bulletin La Gazette pour faire des remarques sur les marques internationales.

Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-4

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Examen de la marque internationale et délais de notification d'irrégularités

Résumé L'examen d'une marque internationale doit être fait dans les quatre mois après la notification de l'extension à la France, et les problèmes sont signalés au propriétaire via le bureau international de l'OMPI.

L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.

Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-5

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Délai et notification de l'opposition à une marque internationale

Résumé Une fois la demande de marque internationale publiée, on a 2 mois pour la contester et la notification de cette contestation est envoyée au propriétaire de la marque.

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R717-6

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Notification du rejet d'une marque internationale

Résumé Si une marque internationale est refusée en France, le titulaire est informé par l'OMPI.

Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-7

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Inscription des actes relatifs aux enregistrements internationaux au Registre national des marques

Résumé Les documents de marques internationales peuvent être inscrits en France si ce n'est pas prévu au niveau international.

Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.

Article R717-8

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Conditions d'enregistrement des marques internationales

Résumé Les demandes de marques internationales doivent suivre des règles précises et peuvent être ajustées si elles ne sont pas correctes.

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.