Code de la propriété intellectuelle

Article R623-39

Article R623-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des demandes de certificats d'obtention végétale

Résumé Les demandes de certificats pour de nouvelles plantes sont enregistrées avec toutes les informations importantes.

Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.

Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :

-le numéro provisoire d'enregistrement ;

-la date de dépôt ;

-l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;

-les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;

-la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;

-la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;

-la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;

-la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.

La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre international des dénominations

Résumé des changements Le texte précise désormais que les variétés peuvent être désignées par d’autres membres de l’Union Internationale pour la Protection des Obténements Végétaux (UPOV), remplaçant le terme « autres États de l’Union ».

Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.

Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :

-le numéro provisoire d'enregistrement ;

-la date de dépôt ;

-l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;

-les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;

-la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;

-la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;

-la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;

-la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.

La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.

Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :

-le numéro provisoire d'enregistrement ;

-la date de dépôt ;

-l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;

-les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;

-la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans les autres Etats de l'Union ;

-la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;

-la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;

-la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.

La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.