Code de la propriété intellectuelle

Chapitre IV bis : La retenue

Article R614-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la retenue de marchandises

Résumé Les douanes peuvent retenir des marchandises qui pourraient violer des brevets, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux brevets d'invention, telle que prévue au chapitre IV bis du titre Ier du livre VI.

Article R614-37

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Prélèvement d'échantillons par l'administration des douanes

Résumé Les douanes gardent un échantillon et en donnent un autre au propriétaire, sauf si le brevet est en danger, et peuvent prendre la marchandise entière si elle ne peut pas être divisée.

Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, deux exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au propriétaire de la marchandise ou à son détenteur ou au représentant de l'un d'entre eux et l'autre est conservé par l'administration des douanes.

Le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire de protection n'assiste pas au prélèvement d'échantillons et aucun échantillon ne lui est remis.

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit ne peut faire l'objet d'un prélèvement de deux échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est conservé par l'administration des douanes.