Code de la propriété intellectuelle

Article R513-1

Article R513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle

Résumé Pour prolonger la protection d'un dessin ou modèle, le propriétaire doit faire une déclaration dans les six mois et payer une redevance.

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence administrative

Résumé des changements Le texte ne modifie que le terme « arrêté » en « décision », sans changer les modalités pratiques de prorogation.

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles procédurales pour les extensions

Résumé des changements Le texte remplace le terme "dépôt" par "enregistrement", précise que la prolongation commence le lendemain de son expiration, autorise une soumission tardive jusqu’à un supplément supplémentaire après un délai additionnel tout en supprimant l’obligation d’un pouvoir sauf si vous êtes conseiller en propriété industrielle ; il impose également que toute décision d’irrecevabilité soit précédée d’une possibilité pour le déposant d’observer.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un terme fixe & renforcement des exigences documentaires

Résumé des changements La loi supprime le délai fixe de vingt‑cinq ans pour les prolongations et étend les conditions aux renouvellements successifs tout en exigeant que le déposant soit enregistré dans le registre national et que le dossier précise clairement le dessin ou modèle concerné.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;

2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.