Code de la propriété intellectuelle

Article R422-64

Article R422-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'une société de conseil en propriété industrielle pour motif disciplinaire

Résumé Si un membre d'une société de conseil en propriété industrielle est exclu pour faute grave et continue à travailler, la société est radiée et le greffier est informé.

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et restriction du processus de radiation des sociétés

Résumé des changements L’article ne traite plus du déroulement détaillé d’un délibéré disciplinaire mais se limite à la radiation d’une société dont un membre a été définitivement radié pour motif disciplinaire si celle‑ci n’a pas cessé son activité dans les trois mois ; la décision est notifiée uniquement au greffier.

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d'exécution des décisions disciplinaires

Résumé des changements Le texte modifie le moment où une décision disciplinaire devient exécutoires : désormais elle prend effet dès que la personne concernée est notifiée, alors qu'auparavant elle ne devenait exécutoires qu'après notification au conseil.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.

La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.

La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.

La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.

La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.