Code de la propriété intellectuelle

Article R422-63

Article R422-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des sanctions disciplinaires

Résumé Les punitions des conseillers en propriété industrielle sont annoncées publiquement, mais le nom reste caché en cas de blâme.

Le blâme est publié de manière anonymisée sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

La radiation, temporaire ou définitive, de la liste des conseils en propriété industrielle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution du contenu : passage des procédures disciplinaires aux publications en ligne

Résumé des changements Le texte actuel traite désormais des modalités de publication du blâme et des radiations sur les sites internet, alors que le texte précédent détaillait les règles procédurales d'une chambre disciplinaire.

Le blâme est publié de manière anonymisée sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

La radiation, temporaire ou définitive, de la liste des conseils en propriété industrielle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit d’assistance aux parties

Résumé des changements La nouvelle version élargit les droits d’assistance lors des audiences : chaque partie peut être assistée par n’importe qui, alors qu’auparavant seul un conseiller spécialisé ou un avocat pouvait accompagner le défendeur.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.

Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article original ne mentionnait que la publication d’une radiation ; il est désormais remplacé par un texte détaillant le fonctionnement et les procédures de la chambre disciplinaire.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.

Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.