Code de la propriété intellectuelle

Article R422-65

Article R422-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de saisine et de plainte en matière disciplinaire

Résumé Les plaintes disciplinaires doivent être envoyées par lettre recommandée ou par un mode de télétransmission, et peuvent être imposées électroniquement pour être plus facilement examinées.

Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement total du contenu – passage d’une règle sur la radiation à une règle sur les saisines et plaintes

Résumé des changements Le texte initial concernant les radiations des sociétés a été complètement remplacé par un nouveau paragraphe expliquant comment déposer une saisine ou plainte via lettre recommandée ou télétransmission, avec l’intervention possible du directeur général.

Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.