Code de la propriété intellectuelle

Article R422-62

Article R422-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délibération et notification de la décision de la chambre de discipline

Résumé La chambre de discipline décide sans les parties et le rapporteur, avec une majorité simple sauf pour certaines punitions; la décision est envoyée dans les huit jours et peut être contestée devant le Conseil d'État.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.

La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.

La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l'auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 821-1 du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cadre d’invitation préalable et révision du processus décisionnel

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions relatives à la citation des personnes poursuivies au profit d’une procédure disciplinaire sans présence des parties ; il introduit une majorité simple pour le délibéré mais exige une majorité plus élevée (cinq membres ou quatre en commission restreinte) pour prononcer une radiation temporaire ou définitive, fixe un délai réduit à huit jours pour notifier la décision aux différentes autorités concernées.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.

La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.

La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l'auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits procéduraux aux personnes concernées

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application au-delà des conseillers en propriété industrielle pour inclure toute personne soumise à une procédure disciplinaire, tout en étendant les droits d’accès au dossier et le choix des assistants aux parties concernées.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.

La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix.

Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement majeur du contenu et du champ d’application

Résumé des changements Le texte actuel décrit la procédure de citation d’un conseil en propriété industrielle devant une chambre disciplinaire, alors que le texte précédent traitait de la radiation d’une société du registre spécial pour motif disciplinaire.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'au conseil en propriété industrielle, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.

Le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. Il peut à cet effet se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.

Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l'article R. 422-61, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.