Code de la propriété intellectuelle

Article R422-61

Article R422-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant la chambre de discipline

Résumé La chambre de discipline écoute tout le monde et ses séances sont publiques sauf si c'est nécessaire de les fermer.

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mécanisme de classement – introduction de règles pratiques sur les séances

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’ancienne règle qui permettait au rapporteur de proposer un classement d’affaire et introduit plutôt des dispositions relatives au quorum, aux auditions des parties et à la possibilité pour le président d’interdire l’accès du public.

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures disciplinaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime les règles relatives à une majorité minimale pour prendre une décision disciplinaire ainsi que les exigences détaillées concernant sa motivation et sa notification ; il introduit plutôt une procédure standardisée selon l’article R 422‑64.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire. La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La décision disciplinaire est prise à la majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.