Code de la propriété intellectuelle

Article R422-60

Article R422-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation à l'audience devant la chambre de discipline

Résumé Un mois avant l'audience, le conseiller en propriété intellectuelle reçoit une convocation avec les documents nécessaires et peut ajouter des observations.

La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.

Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.

Le dossier est également remis aux membres de la chambre.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure de convocation à l’audience disciplinaire

Résumé des changements La nouvelle version introduit une procédure détaillée de convocation à l’audience disciplinaire, remplaçant les dispositions antérieures qui se concentraient sur la demande d’information par le rapporteur.

La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.

Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.

Le dossier est également remis aux membres de la chambre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de demande d’informations

Résumé des changements Le texte élargit les personnes auprès desquelles le rapporteur peut demander des informations : il peut désormais solliciter aussi les contrôleurs cités à l’article IV bis lorsqu’un contrôle a eu lieu et inclut explicitement la plainte comme source.

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de la plainte, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne mise en cause ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des requêtes du rapporteur

Résumé des changements L’article élargit le champ des personnes auxquelles le rapporteur peut demander des explications, passant d’un seul type (le conseil en propriété industrielle) à toute personne mise en cause ou susceptible d’éclairer les débats.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un processus formalisé pour le dépôt du rapport disciplinaire

Résumé des changements Le texte actuel introduit un nouveau rôle de rapporteur chargé d’obtenir des explications des parties concernées et d’établir un compte rendu à déposer dans les six mois suivant la saisine ; il permet également au président de nommer un autre rapporteur si nécessaire – remplaçant ainsi les règles précédentes relatives aux réunions de la chambre et aux droits d’audition.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 1997

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.

Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.