Code de la propriété intellectuelle

Article R332-1

Article R332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séquestre provisoire des pièces saisies en cas de saisie-contrefaçon

Résumé En cas de saisie de contrefaçon, le tribunal peut mettre sous séquestre les pièces pour protéger les informations confidentielles.

Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du mécanisme de séquestre provisoire

Résumé des changements Le texte actuel introduit une disposition autorisant la juridiction à placer d’office les pièces saisies sous séquestre provisoire afin de protéger le secret des affaires, tandis que la version précédente ne mentionnait qu’un délai précis (vingt jours ouvrables ou trente‑un civils) pour l’exécution d’une ordonnance.

Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.